J.O. 36 du 12 février 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2002-2800 et autres du 6 février 2003


NOR : CSCX0306328S



Le Conseil constitutionnel,

Vu les décisions en date des 26 septembre, 10 et 31 octobre, 21 et 25 novembre, 4, 12 et 19 décembre 2002, 6 et 8 janvier 2003, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les numéros 2002-2800, 2002-2801, 2002-2863, 2002-2864, 2002-2914, 2002-2982, 2002-3060, 2002-3072, 2002-3166, 2002-3225, 2002-3259 et 2002-3282, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant l'absence ou l'insuffisance des pièces justificatives de recettes et de dépenses à l'appui de leur compte de campagne, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de certains candidats dans les circonscriptions suivantes :

Aisne (2e circonscription) : M. Jean-Dominique Basso ;

Alpes-de-Haute-Provence (2e circonscription) : M. Christian Pesce ;

Ariège (2e circonscription) : M. Raphaël de Courrèges ;

Ille-et-Vilaine (6e circonscription) : M. Franck Pichot ;

Pas-de-Calais (1re circonscription) : M. Jean-Marc Maurice ;

Rhône (2e circonscription) : Mme Marie-Antoinette Pereyrol ;

Paris (4e circonscription) : M. Jean Bernard Peyronnel ;

Hauts-de-Seine (2e circonscription) : MM. Charles Borodiansky et Hubert Massol ;

Hauts-de-Seine (5e circonscription) : M. Roger Cuculière et Mme Annie Mendez ;

Hauts-de-Seine (6e circonscription) : M. Alexandre Laflèche ;

Vu les observations, enregistrées comme ci-dessus, présentées par M. Alexandre Laflèche le 17 janvier 2003 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée aux autres candidats concernés, lesquels n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les saisines susvisées de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont toutes relatives à des rejets de compte de campagne pour non-respect de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ; que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné des justificatifs de recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne » ; qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne déposé par les candidats susnommés ne comportait ni le détail de certaines opérations ni les pièces justificatives permettant à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques d'approuver, de réformer ou de rejeter le compte ; que, les intéressés n'ayant pas fourni l'ensemble des pièces justificatives demandées par ladite commission, c'est à bon droit que celle-ci a prononcé le rejet de leur compte ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs de rejet des comptes, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer ces candidats inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

Décide :


Article 1


Sont déclarés inéligibles en application de l'article LO 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 6 février 2003 : MM. Charles Borodiansky, Jean-Dominique Basso, Raphaël de Courrèges, Roger Cuculière, Alexandre Laflèche, Hubert Massol, Jean-Marc Maurice, Mme Annie Mendez, MM. Christian Pesce, Jean Bernard Peyronnel, Mme Marie-Antoinette Pereyrol et M. Franck Pichot.

Article 2


La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 février 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe et Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.


Le président,

Yves Guéna